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Signalisation d’un chantier en voirie, comment procéder ?
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Signalisation d’un chantier en voirie, comment procéder ?

Exécuter des travaux sur la voie publique implique le respect de règles spécifiques en matière de signalisation. Le responsable des travaux doit obtenir une autorisation d’occupation de voirie et soumettre un plan de signalisation aux autorités compétentes.  

Qui est chargé de la signalisation d’un chantier ?
Cet article n’évoquera pas la réalisation d’un chantier par un gestionnaire de réseau de câbles ou de canalisations. Cette matière est encadrée par des législations régionales prévoyant une série de procédures de demande d’autorisation et de coordination[1]. Nous ne traitons pas ici non plus de l’obstacle (conteneur, réservation d’un emplacement pour un déménagement) placé sur la voie publique. Ce cas fait l’objet de l’article précédent.
Nous abordons donc essentiellement ici les règles prévues en matière de signalisation de chantiers applicables à tous, indépendamment des procédures à respecter en amont pour la mise en place d’un chantier sur le domaine public.  

En l’article 78.1, le code de la route prévoit une règle assez simple : la signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux. La plupart du temps, il s’agira d’un entrepreneur. Pas question pour autant de placer la signalisation à tout va et sans autorisation puisque le code de la route prévoit également que le placement d’une série de signaux doit être effectué moyennant une autorisation :

  • Les signaux relatifs à la priorité ;
  • Les signaux d'interdiction ;
  • Les signaux d’obligation ;
  • Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ;
  • Les marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation.

Chaque fois qu’il s’agira du placement de ces signaux sur une autoroute, le Ministre[2] ayant la gestion de ces voiries particulières dans ses attributions devra délivrer une autorisation. C’est le Bourgmestre de la commune concernée par le chantier qui sera chargé d’autoriser le placement de la signalisation sur tous les autres types de voiries publiques. 
L'autorisation détermine dans chaque cas la signalisation routière qui sera utilisée et pourra même, le cas échéant, prévoir des mesures complémentaires à la demande de placement si la sécurité exige de compléter cette demande. Enfin, une fois le chantier terminé, le code de la route prévoit que la signalisation routière doit toujours être enlevée par celui qui exécute les travaux. 

Et après régionalisation ?  
À la suite de la sixième réforme de l’Etat, le Code de la route est resté une compétence fédérale mais une partie de la réglementation a néanmoins été régionalisée. Ceci étant, malgré cette régionalisation, les règles exposées plus haut restent très globalement similaires.

En Flandre et à Bruxelles, en ce qui concerne la signalisation des chantiers sur la voie publique, c’est le code de la route et l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 qui sont toujours d’application. Cet arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique apporte des précisions en la matière et spécifie la signalisation nécessaire en fonction de six catégories différentes de chantiers, en distinguant les chantiers gênants fortement ou peu la circulation.

 En Région wallonne, les règles en matière de signalisation de chantiers sont aujourd’hui régies par un décret[3] - et plus par le code de la route - et par un arrêté du gouvernement wallon[4] - et plus par l’arrêté ministériel précité. Néanmoins le chapitre 2 de l’article 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique dispose que « Les dispositions relatives aux dimensions et au placement des signaux routiers et des panneaux additionnels, prévues par l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, sont d’application. »
À ce titre, il est également nécessaire de rappeler l’article 5 du code de la route disposant que toute signalisation, marquage routier ou feux lumineux de circulation doivent obligatoirement être réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions des règlements en la matière faute de quoi la signalisation n’a AUCUNE valeur.

Les responsabilités en cas d’accident  
Pour la grosse majorité de dossiers de demande de chantier, un plan de signalisation doit être soumis à l’avis de la police et l’administrateur de voirie délivre alors une autorisation (ou un accord suivant le type de chantier) d’exécution de chantier. Cela ne soustrait pas le demandeur d’obtenir également une autorisation d’occupation de voirie, délivrée par la commune (avec également avis de la police).
La ou les règlementations relatives à la signalisation des chantiers ont pour objectif principal de ne pas gêner les usagers et les riverains de la voirie ou, à tout le moins, de limiter autant que possible la gêne occasionnée et ainsi d’assurer une fluidité du trafic en toute sécurité.
La sécurité des travailleurs sur les chantiers de voirie intervient également.  En effet, selon l’institut Vias près de 2 Belges sur 3 « omettent » de ralentir dans une zone de travaux. On enregistre ainsi chaque année près de 800 accidents aux abords des chantiers[5]. Près de la moitié de ces accidents de la route surviennent dans une zone de chantier en ville. Les chantiers en voirie sont donc des endroits propices aux accidents. C’est d’autant plus le cas, lorsque ces chantiers ne sont pas annoncés et/ou signalés correctement.
Rappelons qu’un défaut de signalisation qui serait à l’origine d’un accident engagera la responsabilité de celui qui exécute les travaux. Une signalisation déficiente constitue en effet un danger pour les usagers de la route mais aussi très concrètement pour les ouvriers travaillant sur ou aux abords de ces chantiers.

Les employeurs doivent non seulement veiller à une signalisation correcte des chantiers temporaires et mobiles sur lesquels leurs travailleurs sont occupés mais également s’assurer que ces derniers disposent et portent effectivement leurs vêtements de visibilité de classe 3. La classe 3 préconisée par la norme EN-ISO 20471:2013 offre un degré de protection élevé grâce à une surface en matière fluorescente de 0,80 m² et de matière rétroréfléchissante de 0,20 m².  Elle représente le plus haut niveau de visibilité (360°) en toutes circonstances : travail de jour ou de nuit, conditions atmosphériques… Cette norme justifie par conséquent le choix de l’employeur au regard d’une prévention efficace. [6]

Article précédent : Conteneur sur la voie publique : dois-je le signaler ?

Adelaïde BOUCHEZ et Ambre VASSART, Juristes,  
Roland POTOMS, Premier Inspecteur principal de police er
Olivier MOCKEL, Juriste, Conseiller en prévention Niv. 1, Ethias

[1] Voyez pour Bruxelles : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/coordination-des-chantiers et la Wallonie : LIEN

[2] Le Gouvernement en Région wallonne

[3] Voir l'article 10 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le DRW du 17 juillet 2018

[4] Arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique

[5] https://www.vias.be/fr/newsroom/il-est-temps-dagir-/

[6] https://www.ethias.be/pro/pdf/ETHIAS-202-fiche-info-werkkledij-FR-PH4.pdf

Liens utiles :
Code de la route : https://www.code-de-la-route.be/fr/reglementation/1975120109~hra8v386pu 
Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière pour les 3 régions : https://www.code-de-la-route.be/fr/reglementation/1976101105~j6siwtihko  
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique : https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2020/12/16/2021040366